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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

IMPHY ALLOYS (Groupe ARCELOR) contre INGEO

Litige n° DFR 2005-0005

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Imphy Alloys, La Dйfense, France, reprйsentйe par Maоtres Marie-Hйlиne Tonnelier et Frйdйric Sardain, Latournerie Wolfrom & Associйs, Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Ingeo, Saint Omer, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <invar.fr> enregistrй le 18 mai 2004.

Le prestataire Internet est la sociйtй Ugi Engineering.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 19 avril 2005, par courrier йlectronique et le 21 avril 2005, par courrier postal.

Le 20 avril 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 21 avril 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 22 avril 2005. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 20 mai 2005 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 26 mai 2005, le Centre nommait Stйphane Lemarchand comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй Imphy Alloys qui fait partie du groupe Arcelor, est un acteur majeur dans la conception, l’йlaboration et la transformation d’alliages de nickel et de cobalt.

Il a йtй mis au point, en 1896, un alliage а 36% de nickel prйsentant la particularitй d’avoir une dilatation quasi nulle. Cet alliage utilisй dans de nombreux domaines tels que les instruments de mesure de prйcision, la cryogйnie ou les tйlйviseurs, est commercialisй par le Requйrant sous la marque INVAR.

Le Requйrant justifie кtre titulaire de la marque suivante :

- Marque franзaise verbale INVAR dйposйe pour la premiиre fois le 16 mars 1904, enregistrйe sous le n° 84012, enregistrement continuellement renouvelй jusqu’а aujourd’hui sous le n° 1 510 517 pour dйsigner les produits suivants : “mйtal sans dilatation” relevant de la classe 6.

Le Dйfendeur, la sociйtй INGEO, est une sociйtй а responsabilitй limitйe ayant pour activitй : “la crйation de bureaux d’Йtudes Techniques, l’exercice de toutes activitйs liйes а la topographie, а la cartographie et а la photogrammйtrie, le conseil et l’йtude de tous amйnagements, l’utilisation, l’йtude, le dйveloppement, la commercialisation de tous moyens informatiques nйcessaires ou utiles а l’activitй de la sociйtй”.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux <invar.fr> le 18 mai 2004.

Ce nom de domaine redirige automatiquement vers le site Internet “www.fauquembergue.geometre-expert.fr” prйsentant les activitйs d’une sociйtй de gйomиtre-experts.

Par courrier du 25 novembre 2004, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de procйder а la transmission volontaire du nom de domaine litigieux.

Par courrier du 19 janvier 2005, le conseil du Dйfendeur a informй le Requйrant de son refus de cйder le nom de domaine au motif que l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> ne peut crйer aucune confusion avec la marque INVAR dйtenue par le Requйrant.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant indique, en premier lieu, кtre titulaire de droits privatifs sur la dйnomination INVAR, laquelle bйnйficie d’une certaine notoriйtй. Cette notoriйtй lui valant notamment de figurer dans le dictionnaire.

Par consйquent, selon le Requйrant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> par le Dйfendeur constituent une atteinte aux droits du Requйrant pour les raisons suivantes :

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine :

- Compte tenu de la notoriйtй de la marque INVAR et de l’activitй du Dйfendeur, celui-ci ne pouvait ignorer, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, les droits du Requйrant attachйs au terme INVAR;

- L’argument avancй par le Dйfendeur dans sa lettre en rйponse а la mise en demeure qui lui a йtй adressйe, selon lequel il utiliserait des “mires en invar” dans le domaine de la topomйtrie de prйcision ne se vйrifie nullement et revкt par consйquent un caractиre mensonger, le nom de domaine litigieux n’ayant jamais йtй utilisй par le Dйfendeur aux fins de mettre en avant une hypothйtique activitй “d’utilisation de mires en invar”.

- A supposer que les allйgations du Dйfendeur visant “l’utilisation de mires en invar” soient vйrifiйes, ceci ne saurait autoriser l’enregistrement de la marque INVAR en tant que nom de domaine pour promouvoir ses propres activitйs.

- Au surplus, il s’avиre que depuis le 10 mars 2005, le Dйfendeur n’utilise pas le nom de domaine pour mettre en avant une hypothйtique “utilisation de mire en invar”, mais pour rediriger automatiquement les internautes vers le site “www.fauquembergue.geometre-expert.fr”, qui prйsente les activitйs d’une sociйtй de gйomиtre-experts, spйcialisйe dans l’acquisition de donnйes informatiques. Cette sociйtй porte d’ailleurs le nom du gйrant du Dйfendeur. L’utilisation du nom de domaine litigieux n’est donc nullement justifiйe et n’a d’autre finalitй que de spйculer et de s’inscrire dans le sillage de la marque INVAR. En effet, le Dйfendeur n’a d’autre but que d’orienter les industriels utilisant l’invar vers le site Internet litigieux prйsentant les nombreuses activitйs de cette sociйtйs dont Amйnagement et Ingйnierie; Imagerie virtuelle et Diagnostics en tous genres, lesquelles sont susceptibles d’intйresser les industriels qui utilisent l’invar.

- En toute hypothиse, le Dйfendeur, conformйment а l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic, aurait du vйrifier, avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

S’agissant de l’utilisation du nom de domaine :

- Le nom de domaine <invar.fr> a pendant de longs mois йtй inactif. Or, aprиs avoir йtй informй des droits du Requйrant, le Dйfendeur n’a pas jugй utile de rйtablir le Requйrant dans ses droits.

- Depuis le 10 mars 2005, l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> redirige les internautes vers le site d’une sociйtй de gйomиtre-experts, “www.fauquembergue.geometre-expert.fr”, qui porte le nom du gйrant du Dйfendeur et qui est domiciliйe а la mкme adresse que ce dernier.

- Par consйquent, l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> n’apparaоt nullement justifiйe et ne peut avoir d’autre finalitй que de spйculer et de s’inscrire dans le sillage de la marque de renommйe “INVAR”.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence sa transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant а un tiers ou exploitйs par un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.

En l’espиce, l’Expert constate que le Requйrant justifie de longue date кtre titulaire de la marque suivante :

- Marque franзaise verbale “INVAR” dйposйe pour la premiиre fois le 16 mars 1904, enregistrйe sous le n° 84012, enregistrement continuellement renouvelй jusqu’а aujourd’hui sous le n° 1 510 517 pour dйsigner les produits suivants : “mйtal sans dilatation” relevant de la classe 6.

L’Expert constate йgalement que cette marque qui dйsigne un produit bien spйcifique (un alliage а 36 % de nickel) jouit d’une certaine notoriйtй sur le territoire franзais. cette notoriйtй lui valant d’ailleurs de figurer dans le dictionnaire.

Il n’appartient pas а l’Expert de se prononcer sur la validitй de la marque.

Il ressort des piиces communiquйes par le Requйrant que celui-ci veille qu’au sein de ses documents destinйs au public ainsi qu’au sein du dictionnaire, il soit fait mention de ce que la dйnomination INVAR est une marque dйposйe.

Dиs lors, en raison de la notoriйtй et de la spйcificitй du produit exploitй sous la marque INVAR, il y a tout lieu de croire que le Dйfendeur, domiciliй en France, ne pouvait, au jour de l’enregistrement du nom de domaine <invar.fr>, ignorer l’existence des droits antйrieurs dйtenus par le Requйrant.

D’ailleurs, le Dйfendeur, dans sa rйponse faite а la lettre de mise en demeure qui lui a йtй adressйe par le Requйrant, ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits antйrieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Tout laisse donc а supposer que le nom de domaine a йtй enregistrй par le Dйfendeur en connaissance des droits antйrieurs dйtenus par le Requйrant.

De surcroоt, avant de procйder а l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au Dйfendeur, conformйment а l’article 19(1) de la Charte de nommage de l’Afnic de vйrifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Utilisation du nom de domain en violation des droits des tiers

S’agissant plus prйcisйment de l’atteinte aux droits des tiers :

En application de la jurisprudence franзaise actuelle, laquelle est d’ailleurs reprise au sein de dйcisions antйrieures concernant le “.fr” (Dйcision OMPI n° DFR2004-0001Euroinformation contre Skiwebcenter; Dйcision OMPI n° DFR2004-0004Artcurial contre Kangaroo), la seule rйservation d’un nom de domaine est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefaзon.

Il convient donc d’analyser si, en l’espиce, l’utilisation qui est faite du nom de domaine <invar.fr> constitue une exploitation injustifiйe de la marque notoire INVAR.

Si а la date de l’enregistrement, le nom de domaine n’йtait pas exploitй par le Dйfendeur, il s’avиre que depuis le 10 mars 2005 ce nom de domaine renvoie directement vers un site de gйomиtre-experts et plus prйcisйment vers le site Internet de la sociйtй Fauquembergue Lemaire & Associйs.

Contrairement aux affirmations du Requйrant, l’activitй prйsentйe par le biais de ce site Internet n’est pas restreinte а l’acquisition de donnйes informatiques.

En effet, il ressort des recherches effectuйes par l’Expert que ce site Internet propose divers services liйs notamment а la topographie, а l’amйnagement et l’ingйnierie, а l’imagerie virtuelle et а la rйalisation de diagnostics (plomb, thermite …).

Il est йgalement prйcisй sur ce site Internet que dans le cadre de l’activitй de microtopomйtrie, pour le nivellement, il est utilisй le NAK2 “Leica”, lequel comporte une mire INVAR permettant des lectures au 1/10 de millimиtre, voire aux 5/100.

Toutefois, cette seule rйfйrence faite а la marque INVAR ne saurait justifier de l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une marque notoire.

En effet, l’activitй prйsentйe par le biais du site Internet n’est pas dйdiйe а l’INVAR ; il s’agit de la seule prйsentation de l’activitй de gйomиtre-experts, qui sont amenйs pour certaines йtudes а utiliser des appareils techniques comprenant un alliage dйnommй INVAR.

Par consйquent, il n’existe aucun lien direct entre le nom de domaine enregistrй et le site Internet exploitй.

Dиs lors, il semble que l’utilisation qui est faite du nom de domaine a pour seul objet de tirer indыment profit de la notoriйtй de la marque INVAR, en dйtournant sur le site Internet d’une sociйtй de gйomиtre-experts les internautes qui pensent lйgitimement obtenir des informations sur le produit exploitй sous la marque INVAR.

Il s’agit lа d’une exploitation injustifiйe de la notoriйtй de la marque d’autrui.

A cet йgard, il est intйressant de noter que le Dйfendeur n’a jamais eu l’intention d’exploiter ce nom de domaine pour prйsenter sa propre activitй.

En effet, dans un premier temps, le Dйfendeur avait fait le choix de laisser le nom de domaine inactif, puis quelques semaines aprиs l’envoi par le Requйrant de la lettre de mise en demeure, le Dйfendeur a dйcidй de rediriger le nom de domaine vers une sociйtй tierce de gйomиtre-experts.

Il ressort des piиces communiquйes par le Requйrant que le gйrant du Dйfendeur, Monsieur Julien Fauquembergue, prйsente a priori un lien de parentй avec le co-gйrant de la sociйtй Fauquembergue Lemaire & Associйs dont l’activitй est prйsentйe sur le site Internet litigieux.

Dиs lors, le Dйfendeur n’a jamais entendu faire une exploitation lйgitime du nom de domaine litigieux mais a tentй de faire profiter indыment un tiers, avec lequel il prйsente a priori un lien de parentй, de la notoriйtй de la marque INVAR, en dйtournant sur le site Internet en cause les internautes qui lйgitimement pensaient obtenir des informations sur la marque INVAR.

Au surplus, cette utilisation illicite du nom de domaine est de nature а crйer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute qui sera fondй а croire qu’il existe entre le Dйfendeur et le Requйrant des liens commerciaux ou qu’а tout le moins l’usage de la marque INVAR en tant que nom de domaine est un usage consenti.

Il rйsulte de ce qui prйcиde que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <invar.fr> ont йtй effectuйs de maniиre dйloyale aux seules fins de tirer indыment profit de la notoriйtй attachйe а la marque INVAR et priver par la mкme le Requйrant de disposer de la dйclinaison de la marque dont il est titulaire en “.fr”.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur sont intervenus tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur la marque dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <invar.fr>.

 


 

Stйphane Lemarchand
Expert

Le 9 juin 2005

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0005.html

 

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