Источник информации:
официальный сайт ВОИС
Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам
Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Kimberly-Clark Worldwide Inc. & Kimberly-Clark Corp. contre Eurorasric Limited ou Eurotastic Limited
Litige n° DFR2008-0006
1. Les parties
Les Requйrants sont les sociйtйs Kimberly-Clark Worldwide Inc. & Kimberly-Clark Corp., Neenah, Etats-Unis d’Amйrique, reprйsentйes par Clifford Chance Europe LLP, Paris, France.
Le Dйfendeur est Eurorasric Limited ou Eurotastic Limited, Neuilly-sur-Seine, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <huggies.fr> enregistrй le 1er juin 2005.
Le prestataire Internet est la sociйtй Gandi, Paris.
3. Rappel de la procйdure
Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 24 janvier 2008 par courrier йlectronique et, 29 janvier 2008, par courrier postal.
Le 24 janvier 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.
Le 30 janvier 2008, la rйponse de l’Afnic ayant fait apparaоtre une distorsion entre les mentions de la demande et les informations contenues dans la base de l’Afnic, le Centre a adressй au Requйrant une demande d’amendement de sa demande.
Le jour mкme, le Requйrant a procйdй а l’amendement sollicitй par voie йlectronique. L’amendement sur support papier a йtй reзu le 31 janvier 2008.
Le Centre a vйrifiй que la demande rйpondait bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 1er fйvrier 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 21 fйvrier 2008.
Le Dйfendeur n’a pas fait parvenir de rйponse.
Le 22 fйvrier 2008, le Centre a notifiй au Dйfendeur son dйfaut.
Le 28 fйvrier 2008, le Centre nommait Michel Vivant comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert a constatй qu’il avait йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Les Requйrantes sont les sociйtйs Kimberly-Clark Worldwide Inc. & Kimberly-Clark Corp.
La sociйtй Kimberly-Clark Worldwide Inc. justifie de ses droits :
- sur la marque communautaire HUGGIES n° 224204 dйposйe le 4 avril 1996 dans les classes 3, 16 et 25 (pour des produits tels que serviettes et lingettes pour bйbйs et enfants, produits jetables pour bйbйs et enfants, vкtements pour bйbйs et enfants, etc.);
- sur un ensemble de marques communautaires dйclinant le terme “Huggies”, telles que les marques HUGGIES LITTLE SWIMMERS dйposйe le 28 octobre 1998, HUGGIES BEGINNINGS dйposйe le 18 septembre 2000, HUGGIES FREEDOM dйposйe le mкme jour, HUGGIES ADVENTURERS le mкme jour encore et HUGGIES SUPREME le 21 juin 2004.
La sociйtй Kimberly-Clark Corp. est, par ailleurs, titulaire de plusieurs noms de domaine “huggies + extension” dont <huggies.com> enregistrй en 1996 et <huggies.org> enregistrй en 2002. Ces noms de domaine redirigent l’internaute vers un site <huggiesclub.com> qui appartient а ladite sociйtй et propose des informations relatives а la maternitй et aux produits “Huggies”.
Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <huggies.fr> le 1er juin 2005. Le site exploitй sous ce nom propose des produits analogues а ceux des requйrantes. Il comporte des liens vers d’autres sites proposant des produits concurrents de ceux de la marque HUGGIES.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Atteinte aux droits des Requйrants
Les Requйrants font valoir que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <huggies.fr> portent atteinte а leurs droits :
- au sens de la charte de nommage du “.fr”.
- comme йtant constitutifs d’actes de contrefaзon de marque et de concurrence dйloyale selon le droit franзais
- qu’ils dйtiennent sur la marque HUGGIES
- de mкme que sur les marques dйclinant le terme “huggies” et les noms de domaine construits sur le mкme terme.
Pour cela, les Requйrants mettent en avant en premier lieu que le nom de domaine <huggies.fr> est la reproduction а l’identique de la marque HUGGIES n° 224204, les suffixes “.fr”, “.net”, “.com”,… n’ayant pas а кtre pris en considйration. Elles estiment, l’identitй des produits proposйs sous la marque et auxquels il est possible d’accйder via le nom de domaine incriminй n’йtant pas contestable, qu’il s’agit d’une reproduction sanctionnable au titre de l’article L. 713-2 du Code de la Propriйtй intellectuelle. Elles soutiennent qu’en tout йtat de cause la responsabilitй du Dйfendeur devrait кtre au moins retenue sur le fondement de l’article L. 713-5 CPI au motif que la marque HUGGIES, disent-elles, est une marque renommйe et que les agissements du Dйfendeur ont pour consйquence d’affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de la marque, de leur causer un trouble commercial et de tromper le public.
L’exploitation de la marque est injustifiйe comme faite sans droit et tendant а tromper le public et bйnйficier indыment de la renommйe de la marque.
Les Requйrants mettent en avant en second lieu que le nom de domaine <huggies.fr> reproduit les noms de domaine antйrieurs <huggies.com> et <huggies.org> et imite les marques dйclinant le terme “Huggies”, ces reproductions ou imitations crйant un risque de confusion. Ces agissements constituent pour les premiers des actes de concurrence dйloyale, des actes de “contrefaзon par imitation” au sens de l’article L. 713-3 CPI pour les seconds.
Absence de droits ou d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur
Les Requйrants observent que l’usage du nom n’est liй а aucune offre de bonne foi mais qu’en revanche l’usage est fait sans que le Dйfendeur soit titulaire de dйnominations similaires, sans qu’il ait obtenu de leur part d’autorisation d’usage et alors qu’aprиs consultation sur Internet il ne semble apparaоtre que pour des activitйs de tйlйcommunication.
Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
Les Requйrants, observant le caractиre notoire du “signe” “Huggies” mais aussi son caractиre totalement arbitraire, soutiennent que l’enregistrement du nom de domaine <huggies.fr> n’a pu rйsulter d’une simple coпncidence mais procиde d’une volontй de “s’approprier indыment le signe”.
Ils relиvent l’existence en ligne d’une offre de vente du nom de domaine, mкme si, par prudence, son libellй nie cette qualification.
Ils soulignent que le Dйfendeur est coutumier du fait, ayant йtй par trois fois condamnй а transfйrer des noms de domaine indыment enregistrйs (Carrefour et Carrefour Hypermarchйs contre Eurostastic Limited,
Litige OMPI No. DFR2005-0011; Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd.,
Litige OMPI No. DFR2005-0013; ANIL c. EUROTASTIC ou EURORASRIC Ltd et LANTEC CORPORATION,
Litige OMPI No. DFR2005-0015).
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.
6. Discussion
Conformйment aux dispositions de l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
A la diffйrence des litiges relevant du “.com”, il n’y a pas lieu de reprendre linйairement les trois points figurant pour ceux-ci а l’article 4(a) des Principes UDRP.
Le Requйrant doit certes justifier des droits qu’il allиgue (conformйment а l’article 20(c) in fine du Rиglement du “.fr” – ce qui est le cas en l’espиce – mais, cela fait, il convient seulement d’йtablir si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tel que dйfinie а l’article 1er du Rиglement (atteinte а la propriйtй intellectuelle, “aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal”, etc.).
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
En l’occurrence, le Dйfendeur a enregistrй un nom de domaine qui est la reproduction trиs exacte de la marque HUGGIES appartenant а la sociйtй Kimberly-Clark Worldwide Inc. comme celle des noms de domaine appartenant а la sociйtй Kimberly-Clark Corp. Ce nom de domaine est par ailleurs trиs proche des marques dйtenues par la sociйtй Kimberly-Clark Wprldwide Inc., qui dйclinent la premiиre marque HUGGIES.
Comme l’observent les Requйrantes, l’extension n’a pas кtre prise en considйration dans la comparaison des termes. Cela est admis aussi bien par les experts en charge des modes alternatifs de rйsolution des litiges, comme le notent les Requйrants qui visent entre autres illustrations possibles la dйcision DIPA contre LANTEC CORPORATION,
Litige OMPI No. DFR2005-0010, que par les tribunaux franзais (ainsi TGI Paris, 27 juin 2003, <legalis.net>, jugeant que “seul le radical doit кtre pris en considйration pour apprйcier la contrefaзon”) qui ont, qui plus est, dйjа jugй sanctionnable la reprise d’un nom enregistrй sous une extension diffйrente (ainsi TGI Strasbourg, 29 mai 2001, JCP E 2002, n° 36, § 10, obs. Vivant).
Le Dйfendeur qui a l’obligation de vйrifier que l’enregistrement auquel il procиde ne porte pas atteinte aux droits des tiers, qui a enregistrй un nom dont les Requйrants soulignent avec raison le caractиre arbitraire et qui n’a obtenu aucune autorisation d’utiliser le terme “Huggies” aussi bien sous une forme brute que dйclinйe, a donc, ce faisant, manifestement portй atteinte aux droits que la sociйtй Kimberly-Clark Corp. dйtient sur ses marques et ses noms de domaine <huggies.com> et <huggies.org>. Ces enregistrements constituent, en effet, des actes de concurrence dйloyale par imitation servile, de longue date sanctionnйs par la jurisprudence franзaise.
Cela seul suffit а caractйriser l’atteinte que vise l’article 20(c) du Rиglement.
Il sera nйanmoins observй que la marque HUGGIES comme les marques qui en sont la dйclinaison l’ont йtй, comme il a dйjа йtй relevй, pour des produits tels que serviettes et lingettes pour bйbйs et enfants, produits jetables pour bйbйs et enfants, vкtements pour bйbйs et enfants, etc. et que le site exploitй par le Dйfendeur comporte des liens vers d’autres sites proposant des produits tels que couches-culottes ou produits jetables pour bйbйs. Il s’agit donc manifestement de produits identiques et concurrents а ceux couverts par les marques en cause. En consйquence de quoi l’adoption d’un nom de domaine reproduisant а l’identique (art. L. 713-2 CPI) ou imitant (art. L. 713-3 CPI) une marque antйrieure doit recevoir la qualification d’acte de contrefaзon stricto sensu au premier cas (V. en ce sens TGI Nanterre, 18 janv. 1999, PIBD 1999, 673, III, 147, Rev. Lamy dr. aff. 1999, n° 16, p. 24) et lato sensu au second cas.
Ainsi, а ce titre encore, l’atteinte que vise l’article 20(c) du Rиglement est bel et bien caractйrisйe.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
S’il suffit d’йtablir que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers, dиs l’instant oщ il est йtabli que l’enregistrement a йtй fait en violation des droits des tiers, l’examen d’une йventuelle utilisation en violation de ces droits est, au regard du Rиglement, superfйtatoire.
Il sera toutefois observй que le fait d’utiliser le nom de domaine <huggies.fr> pour proposer des produits concurrents de ceux des Requйrants constitue manifestement une utilisation mala fide du nom de domaine tendant а dйtourner illйgitimement la clientиle des marques HUGGIES, des marques dйclinйes а partir de celle-ci et des noms de domaine йgalement construits sur ce mot.
Plus encore, il doit кtre observй que, si le Dйfendeur n’a pas cherchй а monnayer le nom de domaine indыment pris selon une pratique des cybersquatters bien connue, il a fait apparaоtre sur son site une page permettant de proposer un prix pour l’achat de ce nom de domaine. Certes, il est mentionnй dans cette page que le formulaire prйsentй en ligne ne constitue pas une offre de vente. Mais on ne saurait y voir qu’une manœuvre assez grossiиre. Comme le soutiennent les Requйrants, on voit mal comment la prйsence de ce formulaire pourrait кtre interprйtйe autrement que comme une offre de vente “dиs lors qu’elle йtablit que le titulaire du nom de domaine est disposй а le cйder а toute personne lui faisant une offre qu’il estimerait acceptable”.
Le fait que le Dйfendeur soit coutumier de ces pratiques s’ajoute enfin aux donnйes йtablies comme un indice supplйmentaire d’un comportement йtranger а la loyautй requise dans la vie des affaires.
Ainsi l’atteinte aux droits des tiers que vise l’article 20(c) du Rиglement, cette fois-ci dans l’utilisation du nom de domaine incriminй, est йgalement caractйrisйe.
7. Dйcision
Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine <huggies.fr> au profit de la sociйtй Kimberly-Clark Corparation.
Michel Vivant
Expert
Date: Le 13 mars 2008