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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

AXA contre Stйphanie Marheux

Litige n° DFR 2006-0015

 

1. Les parties

Le Requйrant est la Sociйtй AXA, Paris, France, reprйsentй par le cabinet Marchais de Candй, Paris, France.

Le Dйfendeur dйsignй par l’AFNIC est Stйphanie Marheux, Kerzuc, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <axabanue.fr> enregistrй le 23 octobre 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй EuroDNS SA (Luxembourg).

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 8 dйcembre 2006 par courrier йlectronique et le 13 dйcembre 2006, par courrier postal.

Le 18 dйcembre 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 18 dйcembre 2006, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Suite а une demande du Centre du 21 dйcembre 2006 par courrier йlectronique, le requйrant a communiquй le 26 dйcembre 2006 un amendement а sa demande relatif а l’identitй du dйfendeur telle que communiquйe par l’AFNIC. Le Centre en a accusй rйception le 28 dйcembre 2006 avec copie au dйfendeur.

Le Centre a vйrifiй que la demande et l’amendement rйpondent bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la Charte”).

Dиs le 3 janvier 2007, par courrier йlectronique, le dйfendeur rйagissait а l’accusй de rйception du 28 dйcembre 2006 prйcitй en prйcisant en langue anglaise qu’il avait contactй le prestataire Internet pour que le nom de domaine soit supprimй le plus tard possible.

En date du 12 janvier 2007, le requйrant a alors demandй la suspension de la procйdure afin de rйgler le transfert du nom de domaine а l’amiable. Le mкme jour, le Centre a notifiй la suspension de la procйdure. A la demande du requйrant, le Centre a notifiй l’extension de la suspension de la procйdure en date du 9 fйvrier 2007. Le 9 mars 2007 le requйrant a demandй la rйintroduction de la procйdure en raison de l’йchec du rиglement du litige а l’amiable.

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 13 mars 2007.

Postйrieurement а l’ouverture de la procйdure administrative, le dйfendeur dйsignй par l’AFNIC a adressй au Centre quatre courriers йlectroniques en date des 22, 23, 26 mars et 4 avril 2007, dans lesquels il nie toute implication dans le prйsent litige.

Le 16 avril 2007 le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le requйrant, la sociйtй de droit franзais AXA, est notamment titulaire des marques suivantes :

Marque verbale AXA n° 1 282 650, dйposйe le 7 aoыt 1984, а l’Institut National de la Propriйtй Industrielle, dыment renouvelйe, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour : “publicitйs et affaires : publicitй, distribution de prospectus, d’йchantillons, location de matйriel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilitй, reproduction de documents. Assurances et finances : assurances. Banques. Agences de change. Gйrance de portefeuille. Recouvrement des crйances. Loteries. Emission de chиques de voyage et de lettre de crйdit. Agences immobiliиres (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobiliиre”;

Marque verbale AXA n° 1 644 972, dйposйe le 18 fйvrier 1991, а l’Institut National de la Propriйtй Industrielle, dыment renouvelйe, en classes 38 et 41 notamment pour : “Communications. Education et divertissement”;

Marque semi-figurative AXA n° 1 472 008, dйposйe le 4 mai 1988, а l’Institut National de la Propriйtй Industrielle, dыment renouvelйe, en classes 35 et 36 notamment pour : “publicitйs et affaires. Assurances et finances”;

Marque verbale AXA BANQUE n° 1 282 656 dйposйe le 7 aoыt 1984, а l’Institut National de la Propriйtй Industrielle, dыment renouvelйe, en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41 notamment pour “publicitйs et affaires : publicitй, distribution de prospectus, d’йchantillons, location de matйriel publicitaire, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires, conseils, informations ou renseignements d’affaires. Comptabilitй, reproduction de documents. Assurances et finances : assurances. Banques. Agences de change. Gйrance de portefeuille. Recouvrement des crйances. Loteries. Emission de chиques de voyage et de lettre de crйdit. Agences immobiliиres (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles). Expertise immobiliиre”;

Marque communautaire semi-figurative AXA n° 000373894, dйposйe le 28 aoыt 1996 а l’OHMI en classes 35 et 36, dйsignant notamment “gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils, informations et renseignements d’affaires. Assurances; assurance de personnes; assurances-vie; assurances dйcиs; assurances Incendie Accidents Risques Divers; rйassurances; courtage; caisses de prйvoyance. Affaires financiиres, monйtaires; placements de fonds; estimations et expertises financiиres, services de consultation en matiиre de placements financiers, analyses financiиres; gestion de portefeuilles, placements financiers; services de financement; investissement et constitution de capitaux; transactions financiиres; recouvrement de crйances. Affaires immobiliиres, estimations et expertises immobiliиres, йvaluation de biens immobiliers, consultation en matiиre d’affaires immobiliиres, placements immobiliers, gйrance de biens immobiliers, agences immobiliиres, location de biens immobiliers, recouvrement de loyers”;

Marque communautaire verbale AXA n° 002082998, dйposйe le 22 janvier 2001 а l’OHMI en classe 38, dйsignant notamment “Tйlйcommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; messagerie йlectronique; services de transmission d’informations par voie tйlйmatique; communication (transmission) sur tous supports multimйdia et tous rйseaux dont l’Internet.”

Ces marques sont enregistrйes et rйguliиrement exploitйes par les sociйtйs AXA et AXA BANQUE, en particulier pour dйsigner diffйrents services d’assurances et services financiers.

La Requйrante est par ailleurs titulaire, entre autres, des noms de domaine suivants :

<axa.fr> enregistrй le 20 mai 1996

<axa.com> enregistrй le 24 octobre 1995 

<axabanque.fr> enregistrй le 22 dйcembre 1999 

<axabanque.com> enregistrй le 8 avril 2002.

De plus, il est йtabli que les termes AXA BANQUE constituent la dйnomination sociale de la filiale du requйrant : la sociйtй AXA BANQUE.

Il est par ailleurs йtabli que le nom de domaine litigieux <axabanue.fr> a йtй enregistrй le 23 octobre 2006.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant expose tout d’abord que le groupe AXA offre des services d’assurance et des services financiers et possиde de nombreuses filiales dans tous les continents. Il jouit de nos jours d’une rйputation mondiale.

Les services bancaires et financiers sont offerts par l’intermйdiaire de la sociйtй AXA BANQUE. Ces services sont accessibles par voie tйlйmatique et, en particulier, par Internet. C’est ainsi que les clients peuvent non seulement obtenir en ligne de nombreuses informations mais aussi consulter et gйrer leurs comptes bancaires en utilisant les sites “www.axabanque.com” et “www.axabanque.fr”.

Le requйrant expose ensuite comment l’enregistrement du nom de domaine litigieux et son utilisation constituent une atteinte aux droits des tiers.

1- Enregistrement :

Le requйrant йnumиre tout d’abord les marques tant franзaises que communautaires qu’il dйtient ainsi que les noms de domaines qu’il utilise. Il ajoute que les termes AXA BANQUE constituent la dйnomination sociale de sa filiale la sociйtй AXA BANQUE.

Ces йlйments figurent ci-dessus sous le point 4 “Les faits”.

Le requйrant expose ensuite que la rйservation du nom de domaine <axabanue.fr> porte atteinte а ses droits et en particulier ceux visйs ci-dessus.

Aprиs avoir rappelй que le suffixe “.fr” n’est pas appropriable, il soutient que les termes AXA BANQUE et AXA BANUE sont quasi identiques car ils ne diffиrent que par la suppression de la lettre “q”. Cette modification est faiblement perceptible а l’œil.

Le requйrant cite а l’appui de sa thиse des dйcisions antйrieures, notamment :

Carrefour c/ Eurotastic limited, Litige OMPI n° DFR2005-0011, oщ le dйfendeur avait supprimй une lettre “r” au mot Carrefour;

Orange France c/ KLTE Ltd, Litige OMPI n° DFR2005-0020, oщ le dйfendeur avait ajoutй, modifiй ou supprimй une lettre au mot Orange;

Le requйrant cite d’autres dйcisions allant toujours dans le mкme sens et en particulier des dйcisions traitant des termes Thomson et Bang Olufsen.

Le requйrant soumet йgalement que dans de telles dйcisions la conclusion confirme la similaritй des signes et qualifie les noms de domaine litigieux de “typosquatting”. Ainsi dans l’affaire LES ECHOS c/ KLTE Ltd., Litige OMPI n° DFR2005-0012  oщ le dйfendeur avait supprimй le “s” final du terme LES ECHOS, la dйcision prйcisait : “Le nom de domaine litigieux n’est pas identique mais trиs proche d’un droit antйrieur (gйnйralement une marque notoirement connue), et son titulaire profite ainsi des йventuelles fautes de frappe ou omissions de l’internaute pour dйtourner une partie du trafic vers d’autres sites”.

Le requйrant soutient donc en application des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la propriйtй intellectuelle que de tels actes sont constitutifs de contrefaзon йtant prйcisй que le nom de domaine litigieux <axabanue.fr> permet de diriger l’internaute vers des sites de sociйtйs concurrentes d’AXA et de sa filiale AXA BANQUE.

Les faits ci-dessus constituent aussi des actes de concurrence dйloyale au sens de l’article 1382 du Code Civil par usurpation de noms de domaine, nom commercial et enseigne causant а la sociйtй AXA BANQUE un prйjudice important.

2- Utilisation :

Le requйrant constate que le site “www.axabanue.fr” renvoie les internautes vers des sites qui proposent des services directement concurrents de ceux proposйs par les sociйtйs AXA et AXA BANQUE.

C’est ainsi par exemple que sur la page d’accueil on trouve des liens intitulйs “Bank”, “Banking”, “Online Banking” etc… En cliquant sur ces liens, dits sponsorisйs, on tombe sur des sites tels que “Internet Banking with First Direct”, “Online account”, “Bankstop”, et mкme sur “Cetelem-Credit”.

Selon le requйrant le dйfendeur a voulu profiter de la notoriйtй d’AXA et des marques qu’il dйtient pour dйtourner les internautes vers des sites concurrents. Le requйrant indique que selon une pratique courante ce type d’activitй fait l’objet de rйmunйrations (voir la dйcision DIPA c/ LANTEC CORPORATION, Litige OMPI n° DFR2005-0010).

Le requйrant conclue qu’en rйservant et en utilisant le nom de domaine litigieux renvoyant l’internaute sur une page de parking, sur laquelle ce dernier se voit notamment proposer des liens vers des sites directement concurrents de ceux des sociйtйs AXA et AXA BANQUE, le dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs d’internet sur le site “www.axabanue.fr” et n’a eu d’autres fins que de spйculer et de s’inscrire dans le sillage des sociйtйs AXA et AXA BANQUE permettant le dйtournement des internautes.

En conclusion gйnйrale le requйrant demande la transmission а son profit du nom de domaine <axabanue.fr> en conformitй avec les dispositions de la Charte.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur qui avait demandй l’anonymat lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux a йtй rйvйlй par l’AFNIC dans le cadre de la prйsente procйdure. L’AFNIC a indiquй qu’il s’agissait de Madame Stйphanie Marheux rйsidant а Kerzuc (France).

C’est la raison pour laquelle la requйrante a dйposй un amendement а sa demande pour dйsigner clairement le dйfendeur.

Au reзu par courrier йlectronique de cet amendement, Madame Stephanie Maheux, a rйpondu en langue anglaise, йgalement par courrier йlectronique du 3 janvier 2007.

Ce courrier montre clairement que le dйfendeur dйsignй par l’AFNIC connaissait l’existence du nom de domaine litigieux, le prestataire Internet (EuroDNS) et qu’elle rйpondait bien а l’adresse йlectronique indiquйe.

Par la suite, aprиs l’envoi par courrier spйcial en date du 13 mars 2007 de la notification de l’ouverture d’une procйdure alternative de rйsolution des litiges, Madame Stephanie Marheux a envoyй quatre courriers йlectroniques en langue franзaise exposant qu’elle ne comprenait rien а ce litige, qu’elle йtait totalement йtrangиre а cette affaire, qu’elle n’йtait pour rien dans la crйation et l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu’il devait y avoir une erreur sur l’identitй du dйfendeur. Elle en donne pour preuve que son adresse йlectronique n’est pas celle indiquйe par l’AFNIC et que le numйro de tйlйphone indiquй n’est pas le sien.

Le Centre nous a transmis le dossier en l’йtat faisant appel а notre pouvoir d’apprйciation souverain.

En tout йtat de cause le dйfendeur dйsignй par l’AFNIC n’a apportй aucune rйponse sur le fond du prйsent litige.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement “L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de la conformitй avec la Charte”.

A. L’identitй du dйfendeur

Avant d’aborder la discussion de fond, nous souhaitons rйgler la question de l’identitй du dйfendeur.

Sur ce point nous nous en tiendrons а l’identitй du dйfendeur telle que rйvйlйe par l’AFNIC.

Le premier courrier йlectronique du 3 janvier 2007, rйdigй en langue anglaise, montre bien qu’il existe bien а l’adresse indiquйe par l’AFNIC une personne dйnommйe Stйphanie Marheux parfaitement au courant de l’objet de la prйsente procйdure.

Si, curieusement, il existe une autre Stephanie Marheux habitant а l’adresse indiquйe qui est йtrangиre au prйsent litige, nos conclusions, quelle qu’elles soient, ne pourront en aucun cas lui faire grief.

B. Enregistrement du nom de domaine litigieux

Nous relevons tout d’abord que le requйrant dйtient des droits sur les termes AXA et AXA BANQUE, (marques, dйnomination sociale, nom commercial, noms de domaine) antйrieurs а l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il n’est pas contestable non plus que le requйrant est notoirement connu en France mais aussi dans de nombreux autres pays.

Le terme AXA enregistrй en tant que marque verbale а l’INPI (Institut National de la Propriйtй Industrielle) et а l’OHMI (Office Communautaire des marques) n’a aucun sens en franзais et est parfaitement distinctif. Le terme BANQUE йtant descriptif la marque AXA BANQUE tire l’essentiel de sa distinctivitй du terme AXA.

Si on considиre maintenant le nom de domaine litigieux on constate qu’il est composй du prйfixe AXA suivi du terme BANUE c’est-а-dire du mot BANQUE auquel on a enlevй la lettre “q”.

En accord avec les dйcisions antйrieures citйes par le requйrant, nous considйrons que le nom de domaine litigieux prйsente une similitude suffisante avec les marques du requйrant pour constituer une contrefaзon au sens de la loi franзaise mais aussi pour induire en erreur l’internaute qui peut se tromper sur l’origine du site litigieux. Il en est d’autant plus ainsi que le terme d’attaque AXA peut laisser penser qu’il s’agit d’un nom de domaine appartenant au requйrant. Ce n’est sыrement pas un hasard si le dйfendeur a choisi un nom de domaine dйbutant par AXA.

Pour les mкmes raisons nous estimons que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits que le requйrant dйtient sur les noms de domaine antйrieurs qu’il utilise ainsi que sur ses noms commerciaux et dйnominations sociales.

Nous rappelons enfin que l’article 19(1) de la Charte de Nommage demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. En l’espиce il nous parait exclu que le dйfendeur n’ait pas pu connaоtre l’existence d’AXA et d’AXA BANQUE et des droits antйrieurs qui pouvaient кtre dйtenus par ces derniers. Une simple recherche sur les bases de donnйes de l’INPI aurait pu, en tant que de besoin, le confirmer.

C. Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le requйrant a dйmontrй dans sa demande que l’utilisation du nom de domaine litigieux a йtй faite en violation de ses droits.

En effet non seulement ce nom de domaine par lui-mкme est trompeur mais aussi le contenu du site du dйfendeur constitue une concurrence dйloyale vis-а-vis du requйrant. Profitant de la notoriйtй du requйrant, les renvois par des liens hypertextes а des sites de sociйtйs totalement concurrentes d’AXA et de sa filiale AXA BANQUE en sont la preuve.

Nous estimons donc que l’utilisation du nom de domaine <axabanue.fr> a йtй faite en violation des droits du requйrant.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <axabanue.fr>.


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Le 30 avril 2007

 

Источник информации: https://internet-law.ru/intlaw/udrp/2006/dfr2006-0015.html

 

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